Chapitre Chapitre III : Les juridictions disciplinaires
Art. 33
33 / 97En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors des audiences, les membres des juridictions disciplinaires revêtent, le cas échéant, le costume de leur profession.
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Prolegi/LEGITEXT000045933363#art-33