Art. 53
Chapitre Chapitre IV : La procédure›Sect. Section 2 : La procédure disciplinaire›§ Sous-section 3 : Procédure de relèvement

Art. 53

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En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le professionnel frappé d'une peine définitive de destitution peut demander à la juridiction disciplinaire qui a statué sur l'affaire en première instance de le relever de l'incapacité résultant de cette décision par voie d'assignation délivrée au procureur général et à l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire. La demande est instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure accélérée au fond.
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legi/LEGITEXT000045933363#art-53