Art. 54
Chapitre Chapitre IV : La procédure›Sect. Section 3 : La suspension provisoire

Art. 54

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En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande de suspension provisoire en application de l'article 17 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure accélérée au fond. La demande de renouvellement de la suspension provisoire répond aux mêmes règles.
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legi/LEGITEXT000045933363#art-54