Art. 55
Chapitre Chapitre IV : La procédure›Sect. Section 3 : La suspension provisoire

Art. 55

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En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le procureur général demande la suspension provisoire d'un professionnel ou le renouvellement de celle-ci au président de la juridiction, il communique copie de l'assignation à l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire et, le cas échéant, à l'auteur de la plainte. Lorsque l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire demande la suspension provisoire d'un officier public ou ministériel ou le renouvellement de celle-ci au président de la juridiction, elle communique copie de l'assignation au procureur général et, le cas échéant, à l'auteur de la plainte.
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