Chapitre Chapitre Ier : Les mesures préventives›Sect. Section 2 : Le traitement des réclamations
Art. 6
6 / 97En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité compétente informe, le cas échéant, l'auteur de la réclamation des raisons pour lesquelles elle s'abstient de donner suite à celle-ci en mettant en œuvre les pouvoirs qu'elle tient de l'article 6 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée ou en engageant une action disciplinaire. Elle l'informe également de la possibilité de saisir le procureur général ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.
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Prolegi/LEGITEXT000045933363#art-6