Art. 65
Chapitre Chapitre V : Les effets des décisions disciplinaires›Sect. Section 1 : L'administration provisoire

Art. 65

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En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut être désigné administrateur s'il a atteint la limite d'âge applicable à l'exercice de ses fonctions.
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