Chapitre Chapitre V : Les effets des décisions disciplinaires›Sect. Section 1 : L'administration provisoire
Art. 66
66 / 97En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions de l'article 18 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée, l'organisme statutaire de la profession à l'échelon national, régional, interrégional ou départemental peut allouer à l'administrateur une rémunération dont il fixe le taux et les modalités. Lorsque plusieurs administrateurs provisoires ont été nommés, les rémunérations perçues sont réparties entre eux à parts égales. Ils peuvent toutefois stipuler une autre répartition, sans que la part de l'un d'eux dans le résultat professionnel de l'office puisse excéder le double de la part revenant à chacun des autres.
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Prolegi/LEGITEXT000045933363#art-66