Art. 7
Chapitre Chapitre Ier : Les mesures préventives›Sect. Section 3 : Les mesures administratives

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucune mesure prévue à l'article 6 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée ne peut être prononcée si la juridiction disciplinaire est déjà saisie des mêmes faits. La circonstance qu'une conciliation soit en cours n'interdit pas à l'autorité compétente de prononcer les mesures prévues au même article 6.
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legi/LEGITEXT000045933363#art-7