Chapitre Chapitre V : Les effets des décisions disciplinaires›Sect. Section 1 : L'administration provisoire
Art. 70
70 / 97En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de huit jours, l'administrateur commis arrête les comptes de l'office à la date de son entrée en fonction. L'état de ces comptes est contrôlé par un délégué de l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire, qui peut procéder ou faire procéder à toutes vérifications utiles.
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Prolegi/LEGITEXT000045933363#art-70