Chapitre Chapitre V : Les effets des décisions disciplinaires›Sect. Section 1 : L'administration provisoire
Art. 73
73 / 97En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ordonnance qui a prescrit la fermeture de l'étude peut être rapportée à la demande de l'organisme professionnel. La réouverture est de droit quand elle est demandée par le professionnel à la fin de l'interdiction temporaire ou de la suspension provisoire ou, si celui-ci a cessé définitivement ses fonctions, par le nouveau titulaire de l'office. La décision est notifiée, à la diligence du président de l'organisme requérant, à l'administrateur et, s'il y a lieu, au titulaire de l'office.
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Prolegi/LEGITEXT000045933363#art-73