Titre Titre V : NOMINATION DES CLERCS DE COMMISSAIRE DE JUSTICE HABILITÉS À PROCÉDER AUX CONSTATS›Chapitre Chapitre 2 : Du clerc significateur
Art. 55-3
58 / 107En vigueur depuis le 1 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut être nommé clerc significateur s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° Avoir suivi la formation de clerc significateur dispensée par l'Ecole de formation des salariés des commissaires de justice ; 2° Avoir obtenu le certificat de qualification professionnelle de clerc significateur délivré par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche des commissaires de justice ; 3° N'avoir pas été l'objet d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, retrait d'agrément ou d'autorisation ; 4° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité. Les commissaires de justice stagiaires visés à l'article 16 du décret du 15 novembre 2019 susvisé qui souhaitent être nommés clercs significateurs sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2°.
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Prolegi/LEGITEXT000045981331#art-55-3