Titre Titre V : LES CLERCS DE COMMISSAIRES DE JUSTICE›Chapitre Chapitre 2 : Du clerc significateur
Art. 55-7
78 / 107En vigueur depuis le 1 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
A peine de nullité, un commissaire de justice de l'office dont émane l'acte vise les mentions de signification faites sur l'original par le clerc significateur ou le commissaire de justice suppléant.
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Prolegi/LEGITEXT000045981331#art-55-7-1