Titre Titre V : NOMINATION DES CLERCS DE COMMISSAIRE DE JUSTICE HABILITÉS À PROCÉDER AUX CONSTATS›Chapitre Chapitre 3 : Du clerc habilité à procéder aux constats
Art. 58-2
70 / 107En vigueur depuis le 1 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le clerc habilité peut : 1° Procéder aux constats établis à la requête des particuliers conformément à l'article 11 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée ; 2° Signifier, dans les conditions prévues aux articles 55-6 à 55-9, tous actes judiciaires et extrajudiciaires à l'exception des procès-verbaux d'exécution qui sont de la compétence exclusive des commissaires de justice.
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Prolegi/LEGITEXT000045981331#art-58-2