Titre Titre V : NOMINATION DES CLERCS DE COMMISSAIRE DE JUSTICE HABILITÉS À PROCÉDER AUX CONSTATS›Chapitre Chapitre 3 : Du clerc habilité à procéder aux constats
Art. 59
71 / 107En vigueur depuis le 1 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le clerc habilité cesse ses fonctions, le titulaire de l'office auquel il était attaché en informe immédiatement le procureur général et la chambre régionale des commissaires de justice. L'habilitation peut être révoquée à la demande du procureur général par le premier président de la cour d'appel statuant selon la procédure accélérée au fond, qui en informe le titulaire de l'office et la chambre régionale des commissaires de justice.
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Prolegi/LEGITEXT000045981331#art-59