Titre Titre VI : GROUPEMENTS
Art. 61
89 / 107En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout groupement est autorisé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur production de la convention intervenue entre les parties et après avis de la cour d'appel dans le ressort de laquelle sont établis les offices intéressés. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut également solliciter l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle sont établis les offices intéressés et celui du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice.
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Prolegi/LEGITEXT000045981331#art-61