Titre Titre VI BIS : COMPTABILITÉ
Art. 62-7
97 / 107En vigueur depuis le 24 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article R. 814-41-1 du code de commerce, les dispositions des articles 62-2 et 62-6 ne sont pas applicables à la tenue de la comptabilité spéciale et au dépôt des fonds relatifs aux activités prévues au III de l'article L. 812-2 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000045981331#art-62-7