Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, pour la composition de la note en éducation physique et sportive prévue pour les candidats mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret, en application du huitième alinéa des articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation, pas plus d'un contrôle en cours de formation n'a pu être organisé au cours de l'année scolaire 2021-2022, la note moyenne est fixée en prenant également en compte les notes de la classe de terminale inscrites dans le livret scolaire.
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legi/LEGITEXT000045986617#art-4