Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les dispositions des 2° et 3°, du a du 4°, du b du 5°, des 6°, 7° et 21° de l'article 1er et celles de l'article 2 entrent en vigueur le 1er septembre 2022. II. - Les dispositions du 8° et du 19° de l'article 1er s'appliquent au calcul des disponibilités constatées à compter du 1er janvier 2023.
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