Art. 4
4 / 5En vigueur depuis le 3 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux projets pour lesquels la première autorité compétente pour autoriser le projet ou l'autorité chargée de l'examen au cas par cas sont saisies à compter de la publication du présent décret. II. - Les dispositions de l'article 2 sont applicables aux projets de plan pour lesquels l'autorité environnementale est saisie au titre de l'examen au cas par cas à compter de la publication du présent décret. Lorsque l'autorité environnementale compétente au titre des dispositions en vigueur avant la publication du présent décret a déjà prescrit la réalisation d'une évaluation environnementale pour un plan, elle reste compétente pour rendre un avis sur ce plan et son rapport environnemental en application de l'article R. 122-21 du code de l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000046007606#art-4