Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 10 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration constitué dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 3 août 2010 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, qui doit avoir lieu au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date de sa publication, le conseil d'administration en place à cette même date demeure en fonction. Toutefois, les représentants des collectivités territoriales et leurs établissements publics désignés pour siéger au conseil d'administration antérieurement à la date de publication du présent décret continuent d'exercer leurs fonctions dans les conditions définies par l'article 6 du décret du 3 août 2010 susvisé.
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legi/LEGITEXT000046030903#art-2