Art. 2

Art. 2

2 / 3
En vigueur depuis le 13 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve de dispositions particulières, les délibérations de l'organe délibérant d'un établissement public industriel et commercial de l'Etat peuvent, si une délibération de cet organe l'a prévu et que les circonstances le justifient, être adoptées au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ou par l'échange d'écrits transmis par voie électronique dans les conditions prévues par l'ordonnance du 6 novembre 2014 et le décret du 26 décembre 2014 susvisés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000046037487#art-2