Art. 4
4 / 10En vigueur depuis le 2 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Selon les modalités prévues aux articles 5 et 6 et sous réserve d'une délibération de leur organe délibérant, la prime prévue à l'article 1er est versée par : 1° La collectivité territoriale, l'établissement public ou le groupement qui emploie et rémunère l'agent au 30 juin 2023 ; 2° Chaque collectivité territoriale, établissement public ou groupement, lorsque plusieurs employeurs publics mentionnés au I de l'article 1er emploient et rémunèrent l'agent au 30 juin 2023.
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Prolegi/LEGITEXT000048300693#art-4