Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 2 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Dans la limite du plafond prévu pour chaque niveau de rémunération défini par le barème suivant, l'organe délibérant détermine le montant de la prime prévue à l'article 1er. Rémunération brute perçue au titre de la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 Montant maximum de la prime de pouvoir d'achat Inférieure ou égale à 23 700 € 800 € Supérieure à 23 700 € et inférieure ou égale à 27 300 € 700 € Supérieure à 27 300 € et inférieure ou égale à 29 160 € 600 € Supérieure à 29 160 € et inférieure ou égale à 30 840 € 500 € Supérieure à 30 840 € et inférieure ou égale à 32 280 € 400 € Supérieure à 32 280 € et inférieure ou égale à 33 600 € 350 € Supérieure à 33 600 € et inférieure ou égale à 39 000 € 300 € II. - Le montant de la prime, déterminé en application du I, est réduit à proportion de la quotité de travail et de la durée d'emploi sur la période mentionnée au 3° de l'article 2.
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legi/LEGITEXT000048300693#art-5