Chapitre Chapitre Ier : Dispositif temporaire d'accès au corps des techniciens supérieurs du développement durable
Art. 1
1 / 9En vigueur depuis le 6 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 12 du décret du 18 septembre 2012 susvisé, la proportion pouvant être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable apprécié au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations pour déterminer le nombre total de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du a et du b du 4° du I de l'article 6 du même décret ne peut excéder 30 % au titre des années 2023, 2024 et 2025. Pendant cette période, la proportion des promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'examen professionnel prévu au b du 4° du I de l'article 6 du même décret ne peut être inférieure à la moitié du nombre total des promotions de l'année.
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Prolegi/LEGITEXT000048349838#art-1