Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 19 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élections auront lieu sur la base des listes électorales consulaires arrêtées au 24 février 2023, sans préjudice de l'application du second alinéa de l'article 9 et de l'article 9-1 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée. Les électeurs peuvent voter à l'urne, par procuration et par correspondance, soit sous pli fermé, soit par voie électronique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047194629#art-2