Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 19 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élections auront lieu sur la base des listes électorales consulaires arrêtées au 24 février 2023, sans préjudice de l'application du second alinéa de l'article 9 et de l'article 9-1 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée. Les électeurs peuvent voter à l'urne, par procuration et par correspondance, soit sous pli fermé, soit par voie électronique.
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legi/LEGITEXT000047194629#art-2