Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 25 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail, un repos compensateur au moins égal à la durée du repos suspendu est accordé aux salariés concernés immédiatement après la période mentionnée à l'article 1er.
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legi/LEGITEXT000048454112#art-2