Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 26 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'office dispose d'antennes placées pour emploi auprès des services territoriaux de la police nationale compétents. L'implantation de ces antennes est déterminée par arrêté du ministre de l'intérieur.
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legi/LEGITEXT000048461368#art-8