Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 29 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la prochaine élection des représentants au Parlement européen suivant la publication du présent décret, lorsqu'un candidat ou son mandataire prévu à l'article L. 52-4 du code électoral indique à la commission ne pas être en mesure d'utiliser le téléservice mentionné au II de l'article 1er pour des raisons tenant à son indisponibilité, il peut accomplir les formalités mentionnées aux articles 1er et 2 par le dépôt d'un support numérique auprès de cette commission.
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