Art. 6

Art. 6

6 / 10
En vigueur depuis le 14 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres de la Cour d'appel financière et des personnes mentionnées à l'article R. 311-12 du code des juridictions financières sont remboursés dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000048556618#art-6