Art. 4
4 / 11En vigueur depuis le 15 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 2, réparties en quatre étapes, dont certaines peuvent se dérouler concomitamment, sont : 1° Etape 1 : la fin des opérations préparatoires au démantèlement ; 2° Etape 2 : - le démantèlement du réacteur expérimental « Minerve » ; - le démantèlement du réacteur expérimental « Éole » ; - la poursuite et la finalisation des caractérisations radiologiques des structures et des sols ; 3° Etape 3 : - le démantèlement des réseaux d'effluents liquides ; - le démantèlement des locaux dans lesquels étaient manipulés des substances radioactives et des locaux situés en zone à production possible de déchets nucléaires ; 4° Etape 4 : l'assainissement final des structures et des sols ayant pu être contaminés du fait des activités exercées dans l'installation permettant d'atteindre l'état défini à l'article 6. Une période de surveillance, d'une durée de cinq ans au plus, peut être mise en place durant l'étape 1 du démantèlement. L'exploitant procède, en outre, aux opérations de surveillance, de maintenance et d'entretien nécessaires au maintien de l'installation dans un état sûr.
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Prolegi/LEGITEXT000048561940#art-4