Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 15 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 2, l'installation et son terrain d'assiette ne comportent aucune zone délimitée au titre de la radioprotection ni zone à production possible de déchets nucléaires. Leur état, ainsi que celui des sols, est compatible avec une utilisation à des fins industrielles ou de recherche.
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legi/LEGITEXT000048561940#art-6