Art. 2

Art. 2

2 / 5
En vigueur depuis le 17 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'agriculture ne peut porter ni sur les décisions soumises à l'avis préalable des commissions administratives paritaires, des commissions consultatives paritaires ou de la commission nationale des enseigneurs-chercheurs relevant de ce ministre, ni sur les décisions relatives : 1° A la nomination en qualité de stagiaire ; 2° A la titularisation des fonctionnaires ; 3° A l'établissement des listes d'aptitude et des tableaux d'avancement ; 4° A l'affectation en dehors de l'établissement ; 5° A la mise à disposition ; 6° Au détachement ; 7° A la réintégration à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité ; 8° A la cessation définitive de fonctions dans le cadre de la mise à la retraite, de l'acceptation de la démission, de la radiation des cadres pour abandon de poste ou perte de la qualité de fonctionnaire ; 9° Au maintien en activité au-delà de la limite d'âge.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000048577271#art-2