Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 18 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération de la réalisation des interruptions volontaires de grossesse par méthode instrumentale réalisées, dans les conditions mentionnées aux articles D. 2212-8 et D. 2212-8-1 du code de la santé publique, par les sages-femmes en établissements de santé est fixée dans les conditions prévues par les dispositions prises en application de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000048576969#art-2