Art. 5
5 / 15En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le professionnel réalisant le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation, qui a bénéficié d'une extension de certification pour réaliser l'audit énergétique, doit justifier qu'il entretient et améliore sa compétence par le suivi de sessions de formation continue dans les conditions fixées par l'annexe I. Ces sessions de formation sont dispensées par un organisme de formation mentionné à l'article 6.
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Prolegi/LEGITEXT000048637460#art-5