Art. 1
1 / 5En vigueur depuis le 24 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Une indemnité horaire pour travail de nuit est versée, dans les conditions prévues par le présent décret, aux fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, et agents contractuels des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique qui assurent totalement ou partiellement leur service dans le cadre de la durée hebdomadaire du travail entre vingt et une heures et six heures.
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Prolegi/LEGITEXT000048662854#art-1