Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où plusieurs fonctionnaires mentionnés à l'article 1er occupent le même logement, un seul d'entre eux peut bénéficier de l'indemnité.
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legi/LEGITEXT000048804622#art-4