Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de bénéficiaires est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la fonction publique. Les montants de l'indemnité compensatrice mensuelle sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la fonction publique pour chacune des zones relatives au classement des communes, définies par les dispositions des articles 2 duodecies, 2 terdecies A, 2 terdecies B, 2 terdecies C, 2 quindecies C de l'annexe III du code général des impôts.
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Prolegi/LEGITEXT000048804622#art-5