Chapitre Chapitre Ier : Corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire›Sect. Section 5 : Avancement
Art. 18
18 / 68En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les brigadiers-chefs pénitentiaires promus au grade de major pénitentiaire en application des dispositions de l'article 16 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant : SITUATION DANS LE GRADE de brigadier-chef pénitentiaire SITUATION DANS LE GRADE de major pénitentiaire ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 7e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Sans ancienneté
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000048854597#art-18