Art. 26
Chapitre Chapitre II : Corps de commandement›Sect. Section 3 : Formation

Art. 26

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En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves et stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel ne peuvent percevoir une rémunération inférieure à celle qui résulterait des dispositions de la section 4 du présent chapitre qui correspondent à leur situation.
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legi/LEGITEXT000048854597#art-26