Art. 29
Chapitre Chapitre II : Corps de commandement›Sect. Section 3 : Formation

Art. 29

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En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du corps de commandement nommés sur des fonctions de chef d'établissement ou d'adjoint au chef d'établissement reçoivent une formation d'adaptation dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de la justice. Les membres du corps de commandement nommés sur des fonctions de chef de détention ou d'adjoint au chef de détention reçoivent une formation d'adaptation dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de la justice.
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legi/LEGITEXT000048854597#art-29