Chapitre Chapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTITUTION INITIALE DES CORPS›Sect. Section 2 : Dispositions applicables au corps de commandement
Art. 56
56 / 68En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les engagements à servir pris, en application de l'article 25 du décret du 14 avril 2006 susvisé, par les élèves lieutenants et, en application de l'article 38-6 du même décret, par les élèves chefs des services pénitentiaires qui intègrent le corps de commandement régi par le chapitre II du présent décret continuent à produire leurs effets.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000048854597#art-56