Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime assure la gestion de l'aide mentionnée aux articles 1er et 10.
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legi/LEGITEXT000048840563#art-6