Chapitre Chapitre III : Avancement
Art. 11
11 / 19En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat promus au grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat sont classés conformément au tableau suivant : SITUATION DANS LE GRADE d'agent d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat SITUATION DANS LE GRADE de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon 12e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 10e échelon 7e échelon Sans ancienneté 9e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
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Prolegi/LEGITEXT000048859678#art-11