Art. 5
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat assurent la surveillance du domaine public. A cet effet et conformément aux dispositions de l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques, ils peuvent être commissionnés et assermentés pour la constatation des infractions à la police de la conservation du domaine public et l'établissement des procès-verbaux concernant ces infractions.
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