Art. 6
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 6

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En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat peuvent être appelés, en raison des nécessités liées à la circulation sur les routes et sur les voies navigables non confiées à Voies navigables de France, ainsi qu'aux exigences de l'exploitation des ports maritimes, à exécuter, en dehors de leur horaire normal de travail, un service de jour et de nuit, en semaine, les samedis, dimanches, et jours fériés. Les modalités d'exécution de ce service exceptionnel ainsi que les conditions d'octroi d'un repos compensateur sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
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legi/LEGITEXT000048859678#art-6