Titre Titre III : LE SECRET PROFESSIONNEL
Art. 12
12 / 67En vigueur depuis le 2 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secret professionnel de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui est d'ordre public, est général et illimité dans le temps. L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut en être relevé par son client ni par quelque autorité ou personne que ce soit, sauf dans les cas prévus par la loi. L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation fait respecter le secret par le personnel de son cabinet et par toute personne qui coopère à son activité professionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000047247669#art-12