Titre Titre III : LE SECRET PROFESSIONNEL
Art. 13
13 / 67En vigueur depuis le 2 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secret couvre, en toute matière, tout ce qui est venu à la connaissance de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.
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Prolegi/LEGITEXT000047247669#art-13