Art. 15
Titre Titre III : LE SECRET PROFESSIONNEL

Art. 15

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En vigueur depuis le 2 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation mis en cause peut rompre le secret pour ce qui est nécessaire à l'exercice des droits de sa défense.
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legi/LEGITEXT000047247669#art-15