Art. 16
Titre Titre III : LE SECRET PROFESSIONNEL

Art. 16

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En vigueur depuis le 2 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de perquisition au cabinet d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, il appartient à celui-ci, si le président de l'Ordre ou son délégué n'est pas présent, de requérir immédiatement sa présence.
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legi/LEGITEXT000047247669#art-16