Art. 17
Titre Titre III : LE SECRET PROFESSIONNEL

Art. 17

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En vigueur depuis le 2 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre législatif et réglementaire des obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation respecte l'obligation de vigilance qui pèse sur lui. Toute déclaration de soupçon ou toute réponse à une interrogation de TRACFIN doit être transmise au président de l'Ordre, qui s'assurera qu'il n'est porté atteinte au secret professionnel que dans la stricte mesure nécessaire au respect de la loi.
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legi/LEGITEXT000047247669#art-17